Thème 3

Législation européenne sur les gaz à effet de serre fluorés : règlement (UE) 2024/573

Règlement (UE) 2024/573 : champ, certificats A1 à E, contrôles d’étanchéité, registres, interdictions (marché, entretien), suppression progressive des HFC.

Certificat A1 10 questions gratuites

Principaux points abordés

  • Champ d’application et objectifs du règlement 2024/573
  • Certificats A1 à E et cours de remise à niveau
  • Contrôles d’étanchéité et registres
  • Interdictions de mise sur le marché et d’entretien
  • Système de quotas et suppression progressive des HFC

Vue d’ensemble

Le règlement (UE) 2024/573 a remplacé le règlement (UE) nº 517/2014. Il réduit les émissions par le confinement, la récupération, la certification, les restrictions applicables aux équipements et les quotas de HFC. La certification couvre désormais la manipulation sûre des substances de substitution.

Certains gaz à effet de serre fluorés sont des PFAS ou peuvent se dégrader en ces substances persistantes. Un faible PRP ne supprime donc pas toutes les préoccupations environnementales. La directive 2012/19/UE régit les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), y compris les appareils mis au rebut.

Certificats et cours de remise à niveau

Le règlement d’exécution (UE) 2024/2215 définit :

  • A1 : toutes les activités couvertes impliquant des gaz à effet de serre fluorés et des hydrocarbures, sans limite de charge : installation, entretien, réparation, contrôles d’étanchéité, récupération et mise hors service.
  • A2 : les mêmes activités pour une charge inférieure à 3 kg, ou à 6 kg pour les équipements hermétiquement scellés et étiquetés.
  • B : CO₂ (R-744).
  • C : ammoniac (R-717).
  • D : récupération des gaz à effet de serre fluorés uniquement, avec les mêmes limites de charge que pour A2.
  • E : contrôles d’étanchéité des équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés sans ouverture du circuit.

Les titulaires d’un certificat délivré au titre du règlement 517/2014 doivent actualiser leurs compétences par un cours de remise à niveau ou une évaluation au plus tard le 12 mars 2029, puis au moins tous les 7 ans. La conversion n’est pas automatique. Les États membres doivent reconnaître les certificats conformes délivrés par d’autres États membres sans évaluation supplémentaire ; des traductions peuvent être exigées.

Contrôles d’étanchéité et registres

Pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et les pompes à chaleur, les art. 5–6 distinguent les gaz de l’annexe I, mesurés en tonnes équivalent CO₂, des HFO de l’annexe II, section 1, mesurés en kilogrammes.

Charge de gaz de l’annexe ICharge de HFOIntervalle maximal sans détection
De 5 à moins de 50 t éq. CO₂De 1 à moins de 10 kg12 mois
De 50 à moins de 500 t éq. CO₂De 10 à moins de 100 kg6 mois
500 t éq. CO₂ ou plus100 kg ou plus3 mois

Un système de détection des fuites en état de fonctionnement double ces intervalles. Il est obligatoire dans la tranche la plus élevée et doit lui-même être contrôlé tous les 12 mois.

Les équipements hermétiquement scellés et étiquetés sont exemptés en dessous de 10 t éq. CO₂ ou de 2 kg, respectivement. Les équipements hermétiquement scellés et étiquetés installés dans des bâtiments résidentiels sont exemptés en dessous de 3 kg.

Un système non hermétiquement scellé contenant 1,5 kg de R-1234yf nécessite des contrôles périodiques malgré son faible PRP.

Après une réparation, une personne certifiée doit en vérifier l’efficacité après au moins 24 heures de fonctionnement, dans un délai de 1 mois. L’art. 7 impose, pour les équipements soumis aux contrôles d’étanchéité, la tenue de registres conservés pendant au moins 5 ans : quantités de fluide frigorigène, ajouts, récupération, personnel responsable, contrôles et réparations.

Interdictions de mise sur le marché

Les dates de l’annexe IV ci-dessous s’appliquent au 1er janvier :

  • 2025 : systèmes monosplit contenant moins de 3 kg de gaz de l’annexe I dont le PRP est ≥750.
  • 2026 : réfrigérateurs et congélateurs domestiques utilisant un gaz à effet de serre fluoré, quel qu’il soit.
  • 2027 : équipements de climatisation et pompes à chaleur autonomes, hors refroidisseurs, ainsi que systèmes bi-blocs air-eau, d’une puissance maximale de 12 kW, utilisant des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est ≥150.
  • 2029 : systèmes bi-blocs air-air d’une puissance maximale de 12 kW utilisant des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est ≥150.
  • 2032 : équipements de climatisation et pompes à chaleur autonomes, hors refroidisseurs, d’une puissance maximale de 12 kW, utilisant un gaz à effet de serre fluoré, quel qu’il soit.
  • 2035 : systèmes bi-blocs d’une puissance maximale de 12 kW utilisant un gaz à effet de serre fluoré, quel qu’il soit.

Un monobloc de 8 kW au R-32 relève donc de l’interdiction de 2027.

Des exceptions précises liées à la sécurité sur site s’appliquent. Pour les équipements autonomes énumérés, l’exception de sécurité maintient une limite de PRP de 750. L’art. 11, paragraphe 2, autorise également une exception lorsque les exigences d’écoconception établissent que les émissions en équivalent CO₂ sur l’ensemble du cycle de vie sont inférieures à celles d’un équipement équivalent conforme.

Interdictions relatives à l’entretien

L’art. 13 restreint l’utilisation des fluides frigorigènes pour l’entretien :

  • Réfrigération : gaz vierge dont le PRP est ≥2500 interdit à partir du 1er janvier 2025 ; gaz régénéré ou recyclé répondant aux conditions autorisé jusqu’au 1er janvier 2030. Le R-404A a un PRP de 3922.
  • Climatisation et pompes à chaleur : les dates correspondantes sont le 1er janvier 2026 et le 1er janvier 2032.
  • Réfrigération fixe hors refroidisseurs : gaz vierge dont le PRP est ≥750 interdit à partir du 1er janvier 2032. Le R-134a, dont le PRP est de 1430, est concerné ; le gaz régénéré ou recyclé répondant aux conditions reste autorisé.

Des exemptions spécifiques s’appliquent. Le gaz régénéré nécessite un étiquetage approprié ; l’utilisation du gaz recyclé est réservée à l’entreprise ayant effectué la récupération ou à celle pour laquelle elle a été effectuée. Ces règles n’imposent pas de mise hors service automatique.

Quotas et suppression progressive des HFC

Les producteurs et importateurs doivent disposer de quotas de HFC alloués par la Commission au titre des art. 16–17. L’annexe VII réduit le total, mesuré en tonnes équivalent CO₂, à zéro à partir de 2050. Les techniciens n’ont pas de quota personnel. L’art. 16, paragraphe 2, exempte certaines fournitures, notamment les HFC importés en vue de leur destruction.

Conseil pour l’examen : Distinguez les interdictions de mise sur le marché des équipements, les restrictions relatives à l’entretien et les quotas de HFC. Ils encadrent des activités différentes.

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